Avis 20152516 Séance du 09/07/2015

Communication de la lettre du 10 avril 2013 de Monsieur X, directeur de la maternité régionale universitaire de Nancy, au Docteur X, président de la commission médicale d'établissement, citée dans le 8e considérant du jugement du Tribunal administratif de Nancy rendu le 19 mai 2015 rejetant sa requête en annulation de la décision du 18 avril 2013 par laquelle le directeur de la maternité régionale l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à sa demande de communication d'une copie de la lettre du 10 avril 2013 adressée par Monsieur X, directeur de la maternité régionale universitaire de Nancy, au Docteur X, président de la commission médicale d'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par un courrier du 22 mai 2015 qui a dû croiser la saisine de la commission, copie de la lettre du 10 avril 2013 adressée par Monsieur X au Docteur X, médecin du travail, dont le Docteur X était destinataire en copie et à laquelle ce dernier avait réagi par son propre courrier du 11 avril 2013. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis, en l'absence d'autre courrier adressé à cette date au Docteur X, et bien que le demandeur le conteste.