Conseil 20152509 Séance du 09/07/2015

Caractère communicable, à Madame X X, adjointe X à la mairie de Bois-Colombes, d'une copie du rapport de la commission d'enquête administrative en date du X sur la situation professionnelle de cette dernière et les rapports qu'elle entretenait à l'époque avec sa hiérarchie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X X, adjointe X à la mairie de Bois-Colombes, d'une copie du rapport de la commission d'enquête administrative en date du X sur la situation professionnelle de cette dernière et les rapports qu'elle entretenait à l'époque avec sa hiérarchie. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Après avoir pris connaissance du document demandé, la commission estime qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, ce rapport n'est communicable à Madame X qu'en ce qui concerne les parties I à IV, le paragraphe 1 de la partie V et la conclusion, à l'exception, dans la conclusion, de la phrase débutant par le mot « Cependant » et de la phrase débutant par les mots « Pour conclure ». Les autres passages de ce rapport ne lui sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.