Avis 20152463 Séance du 10/09/2015

Communication du dossier relatif à l'information préoccupante concernant leur enfant adoptif X X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à leur demande de communication du dossier relatif à l'information préoccupante concernant leur fils adoptif, X X. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, et en tout état de cause, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'espèce, en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a fait valoir que les demandeurs étant privés de l'autorité parentale sur le jeune X, et n'ayant plus la qualité de représentants légaux de l'enfant depuis le 8 avril 2015, date à laquelle leur a été notifié l'arrêté admettant celui-ci en qualité de pupille de l'État, les documents qu'il détient ne leur sont plus communicables. La commission estime toutefois que les documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, lesquels décrivent les relations entre l'enfant et Madame et Monsieur X, qui l'avaient adopté, concernent directement non seulement l'enfant mais également ses anciens parents adoptifs eux-mêmes. Elle considère que ces documents ne font apparaître ni de la part de l'enfant ni de la part d'une personne autre que les demandeurs et qui ne serait pas chargée d'une mission de service public un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle estime que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'oppose pas non plus à la communication de ces pièces. La commission émet donc un avis favorable à la demande.