Avis 20152451 Séance du 09/07/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision portant suppression de l'emploi qui devait être pourvu au sein des services locaux de police technique (SLPT) de Perpignan et auquel son client s'était porté candidat en 2013 ; 2) la décision portant création ou re-création de cet emploi ; 3) la décision portant nomination dans cet emploi de Monsieur X X à l'issue de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente du 19 juin 2013.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, agent de la police technique et scientifique, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision portant suppression de l'emploi qui devait être pourvu au sein des services locaux de police technique (SLPT) de Perpignan et auquel son client s'était porté candidat en 2013 ; 2) la décision portant création ou re-création de cet emploi ; 3) la décision portant nomination dans cet emploi de Monsieur X X à l'issue de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente du 19 juin 2013. La commission, qui a pu prendre connaissance du document visé au point 3, estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation du dernier visa de l'arrêté de nomination sollicité au point 3, qui comporte une mention dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur X, conformément aux II et III de l’article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, et prend note de l'accord du ministre.