Avis 20152424 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes rendus des deux derniers conseils de perfectionnement de l'AOCDTF pour la région Ile-de-France ; 2) la liste des formations mises en œuvre à ce jour par l'AOCDTF dans cette région.
Monsieur X, délégué syndical SNCA-CGT de l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France (AOCDTF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les comptes rendus des deux derniers conseils de perfectionnement de l'AOCDTF pour la région Ile-de-France ; 2) la liste des formations mises en œuvre à ce jour par l'AOCDTF dans cette région. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Île-de-France a informé la commission qu'il ne disposait des documents visés au point 1). Il a indiqué en outre avoir communiqué au demandeur, par courrier en date du 2 juin 2015, la convention portant création d'un centre de formation d'apprentis passée entre la région Île-de-France et l'AOCDTF, qui recense les actions de formation mises en œuvre par cette association. La commission estime que cette communication répond à la demande formulée au point 2). Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point de la demande. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les centres de formation d'apprentis font l'objet de conventions, conclues en vertu de l'article L6232-1 du code du travail, qui prévoient, en application de l'article L6232-3 de ce code, l'institution d'un conseil de perfectionnement. Ce conseil est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage et est informé des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs, du plan de formation de ces personnels, de la situation financière et des projets d'investissements, des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres, des résultats aux examens, des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage. La commission estime que les comptes rendus établis par le conseil de perfectionnement, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette même loi, d'éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale. Il en irait ainsi des mentions relatives à la situation individuelle d'étudiants nommément identifiés ou de mentions relatives aux moyens techniques et humains des entreprises parties à la convention créant le centre de formation d'apprentis. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents visés au point 1) de la demande. Si le président du conseil régional l'a informée qu'il n'était pas en possession de ces documents, la commission lui rappelle toutefois qu'il lui incombe, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible des les détenir, soit l'une des autorités énumérées à l'article R6233-44 du code du travail qui en sont normalement destinataires, et d'en aviser le demandeur.