Avis 20152385 Séance du 18/06/2015

Communication d'une copie du dossier de nationalité de son père, Monsieur X X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du dossier de nationalité de son père, Monsieur X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents sollicités ne pouvaient être communiqués qu'à Monsieur X X, son fils Monsieur X X n'ayant pas la qualité de personne intéressée au sens et pour application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de la loi n° 62-825 du 21 juillet 1962 et du titre VII du code de la nationalité française n'est pas communicable aux tiers en raison des éléments relatifs à la vie privée du souscripteur qu'elle contient, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 17 avril 2013, n°337194). Monsieur X X, qui n'était plus mineur à la date du décret de reconnaissance de nationalité française de son père, ne se prévaut pas d'une qualité justifiant par elle-même qu'il puisse être regardé comme intéressé par les documents composant le dossier de reconnaissance de nationalité française de son père. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents précités.