Avis 20152383 Séance du 30/07/2015

Copie de l'audit financier réalisé par le cabinet X dans sa version initiale diffusée aux élus de la majorité le 27 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Schiltigheim à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'audit financier réalisé par le cabinet X, dans sa version initiale du mois de septembre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la commune de Schiltigheim, considère qu'un rapport d'audit, tel que le document sollicité, revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission comprend, en l'espèce, que le rapport dont le demandeur sollicite communication et dont elle a pris connaissance, constitue la version provisoire du rapport définitif transmis aux élus municipaux le 28 octobre 2014. Elle estime que ce document présente un caractère inachevé et émet, par suite, un avis défavorable à sa communication.