Avis 20152345 Séance du 18/06/2015

Communication des documents suivants, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant : 1) la liste des véhicules achetés ou loués depuis le 1er avril 2014, comprenant les véhicules de véhicules de fonction ou de service ; 2) le nom du fournisseur ayant remporté le marché pour l'achat de chaque véhicule ; 3) les appels d’offres et les devis relatifs à l'achat de chaque véhicule.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Villecresnes à sa demande de communication des documents suivants, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant : 1) la liste des véhicules achetés ou loués depuis le 1er avril 2014, comprenant les véhicules de véhicules de fonction ou de service ; 2) le nom du fournisseur ayant remporté le marché pour l'achat de chaque véhicule ; 3) les appels d’offres et les devis relatifs à l'achat de chaque véhicule. La commission rappelle au préalable que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villecresnes a informé la commission qu'aucune procédure d'appel d'offres n'avait été lancée pour l'acquisition ou la location de véhicule. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les appels d'offres visés au point 3). Le maire de Villecrenes indique par ailleurs avoir communiqué par courrier du 19 mai 2015 la liste des véhicules acquis par la municipalité depuis le mois d'avril 2014 ainsi que des fournisseurs sollicités. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents relatifs à l'achat de véhicule visés aux points 1) et 2). Concernant la liste des véhicules loués, visée au point 1), ainsi que les devis relatifs à l'achat de véhicule mentionnés au point 3), la commission estime que ces documents sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et sous réserve, s'agissant de la liste visée au point 1), qu'elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.