Avis 20152343 Séance du 18/06/2015

Communication des documents suivants relatifs à la vente de la ferme X par la SAFER 37 en 2011 : 1) la publicité légale d'appel à candidatures (mairie, journaux) ; 2) l'avis du comité technique ; 3) l'avis des commissaires du gouvernement ; 4) l'information du préfet sur l'opération ; 5) la décision de la SAFER (conseil d'administration, président) ; 6) les actes authentiques de vente ; 7) la publicité légale de notification (affichage en mairie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la vente de la ferme X par la SAFER 37, en 2011 : 1) la publicité légale d'appel à candidatures (mairie, journaux) ; 2) l'avis du comité technique ; 3) l'avis des commissaires du gouvernement ; 4) l'information du préfet sur l'opération ; 5) la décision de la SAFER (conseil d'administration, président) ; 6) les actes authentiques de vente ; 7) la publicité légale de notification (affichage en mairie). En l'absence de réponse du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). Il en va toutefois différemment des actes notariés qui, par nature, sont exclus du champ d’application de cette loi. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande et émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des autres documents sollicités. Elle précise, à toutes fins utiles, qu'un acte de vente de biens immobiliers est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à Monsieur X, s'il l'estime utile, de présenter sa demande auprès de ces services en suivant les formalités requises.