Avis 20152277 Séance du 18/06/2015

Copie, et pas seulement consultation sur place, de la liste d'émargement se rapportant au dossier portant la cote 7340 W 131, sachant que les archives départementales précisent que ces listes sont consultables après un délai de 50 ans, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine, et qu'une autorisation par dérogation a été accordée à la demanderesse.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de copie, et pas seulement consultation sur place, de la liste d'émargement se rapportant au dossier portant la cote 7340 W 131, sachant que les archives départementales précisent que ces listes sont consultables après un délai de 50 ans, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine, et qu'une autorisation par dérogation a été accordée à la demanderesse. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée. La commission indique ensuite que si, aux termes de l’article L213-1 du code du patrimoine, les documents versés aux archives publiques deviennent librement communicables, il résulte du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne deviennent librement communicables à toute personne qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur date ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai n'étant, en l'espèce, pas expiré, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande de copie de la liste d'émargement sollicitée.