Avis 20152271 Séance du 18/06/2015

Communication des documents suivants : 1) le détail des articles suivants du compte administratif 2014 : a) en section de fonctionnement : 611, 61551, 6188, 6226, 6227, 6228, 6238, 6248, 6281 ; b) en section d'investissement : 2138, 21318, 21571, 2182 ; 2) la composition du parc automobile de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mimet à sa demande de communication des documents suivants : 1) le détail des articles suivants du compte administratif 2014 : a) en section de fonctionnement : 611, 61551, 6188, 6226, 6227, 6228, 6238, 6248, 6281 ; b) en section d'investissement : 2138, 21318, 21571, 2182 ; 2) la composition du parc automobile de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Mimet à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents visés au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que le document sollicité, sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.