Conseil 20152264 Séance du 30/07/2015

Caractère communicable des documents suivants : 1) le budget, le compte de gestion et le compte administratif pour 2013 et 2014, ainsi que le tableau d'amortissement des emprunts ; 2) toutes les délibérations relatives à la vente ou mise à disposition de l'ancien bâtiment de l'EHPAD ; 3) les modalités juridiques et financières ainsi que le détail de la consultation des entreprises, préalable à la réalisation du bâtiment accueillant l'EHPAD.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) le budget, le compte de gestion et le compte administratif pour 2013 et 2014, ainsi que le tableau d'amortissement des emprunts ; 2) toutes les délibérations relatives à la vente ou mise à disposition de l'ancien bâtiment de l'EHPAD ; 3) les modalités juridiques et financières ainsi que le détail de la consultation des entreprises, préalable à la réalisation du bâtiment accueillant l'EHPAD. La commission rappelle, à titre liminaire, que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), visés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent être ou non dotés d'une personnalité morale propre, accueillent les personnes âgées dépendantes et sont, à ce titre chargés d'une mission d'intérêt général et d'utilité sociale. En vertu de l'article L314-2, ces établissements ou services sont financés par un forfait global relatif aux soins, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés par arrêtés ministériels, par un forfait global relatif à la dépendance, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L232-8 et enfin par des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. La commission considère ensuite, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20130985 en date du 14 mars 2013, qu'il y a lieu, pour apprécier le caractère communicable des documents budgétaires et comptables des EHPAD, de distinguer ceux qui sont rattachés à un centre communal d'action sociale (CCAS), dont les comptes sont librement communicables en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, des autres types d’EHPAD, dont les comptes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve néanmoins du respect du secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Cette notion recouvre notamment le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité. La commission précise néanmoins que la notion de secret en matière commerciale et industrielle s'interprète nécessairement de façon plus extensive dans le cas des organismes - sociétés commerciales ou non - qui exercent une activité concurrentielle, que dans le cas, par exemple, des associations à but non lucratif ou, plus généralement, des organismes dont l'activité principale se trouve à l'abri de la concurrence. La commission constate en l'espèce que l'EHPAD de Marlhes est une personne morale de droit public. Elle estime que nonobstant le caractère concurrentiel de l'activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait faire obstacle à la communication, à toute personne en faisant la demande, des tableaux d’amortissements d’emprunt de l’établissement ainsi que des données agrégées de ses budgets et comptes qui se rapportent, pour chacun de ses secteurs d'activité - hébergement, soin et dépendance - à l'exercice de ses missions d'intérêt général. La commission estime ensuite que les documents mentionnés au point 2), portant sur les délibérations du conseil d'administration de l'établissement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, s'agissant du point 3), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle considère en l'espèce que la demande sur ce point porte en réalité sur des renseignements, sauf à ce que le demandeur vous précise quels documents il entend obtenir en se référant au « détail de la consultation ».