Avis 20152254 Séance du 18/06/2015

Communication, par sa hiérarchie, d'une copie de l'ensemble des pièces constituant son entier « dossier social ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 19 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par sa hiérarchie, d'une copie de l'ensemble des pièces constituant son entier « dossier social ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Elle constate qu'en l'espèce, le courrier électronique en date du 17 avril 2015, présenté par Monsieur X comme constituant sa demande auprès de l'administration, ne porte pas en réalité sur son « dossier social » qui est l'objet de la saisine à la commission. En conséquence, en l’absence d’une demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.