Avis 20152246 Séance du 09/07/2015

Consultation de son dossier administratif.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cabestany à sa demande de consultation de son dossier administratif. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Cabestany a informé la commission qu'il ne disposait d'aucun dossier relatif à Madame X équivalent au dossier administratif des fonctionnaires et que les documents en sa possession lui avaient été remis par Madame X elle-même ou avaient déjà été transmis à cette dernière. La commission rappelle toutefois que les documents relatifs à un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, quand bien même ce dernier aurait été seulement vacataire. La circonstance que ces documents seraient déjà connus de l'intéressé ne fait pas obstacle à son droit de les consulter ou d'en obtenir copie, hors le cas des demandes abusives. La commission note au demeurant qu'en l'espèce la demande porte notamment sur un contrat de travail que l'intéressée n'aurait pas été appelée à signer ou d'un arrêté de nomination qui ne lui aurait pas été notifié. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée et émet un avis favorable à leur consultation par celle-ci.