Conseil 20152237 Séance du 17/09/2015

Caractère communicable des documents suivants au propriétaire d'une licence IV : 1) la déclaration de mutation d'un débit de boissons à consommer sur place (document 11542*04) ; 2) le récépissé de déclaration de mutation (document 11543*04).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants au propriétaire d'une licence IV : 1) la déclaration de mutation d'un débit de boissons à consommer sur place (document 11542*04) ; 2) le récépissé de déclaration de mutation (document 11543*04). La commission estime que la déclaration d'ouverture, de mutation ou de translation d'un débit de boisson déposée à la mairie et transmise au procureur de la République et au préfet conformément à l'article L3332-1-1 du code de la santé publique ainsi que le récépissé de cette déclaration, délivré par la mairie en application de l'article L3332-4-1 de ce code et qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction et occultation des éléments relevant des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi. Par conséquent, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à votre administré, à l'exception des copies des cartes nationales d’identité jointes aux déclarations et après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée (adresses personnelles et professions des propriétaires, dates et lieux de naissance des exploitants).