Avis 20152224 Séance du 18/06/2015

Copie, et non seulement consultation sur place, de tout document relatif à sa cliente se rapportant à l'instruction de son dossier.
Maître X X, conseil de Madame X X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par la cheffe du service central des rapatriés à sa demande de copie, et non seulement consultation sur place, de tout document relatif à sa cliente se rapportant à l'instruction de son dossier. La commission estime que les documents demandés, sous réserve d'avoir perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la cheffe du service central des rapatriés a informé la commission qu'aucun rapport n'avait été établi par ses services concernant Madame X-X mais que cette dernière pouvait venir consulter son dossier de 2007 dans les locaux de l'administration. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le service central des rapatriés à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X-X ou de son conseil.