Avis 20152210 Séance du 18/06/2015

Copie de documents relatifs au projet d'ouverture d'un établissement non ouvert au public d'élevage de primates : 1) l'arrêté en date du 4 juillet 2014 permettant à ce projet de passer de 800 à 1600 spécimens ; 2) l'entier dossier sur le fondement duquel cet arrêté a été pris, notamment : - la demande ; - le rapport du directeur départemental de la protection des populations ; - l'avis de la commission départementale de la nature ; - le dossier technique annexé à la demande.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie de documents relatifs au projet d'ouverture d'un établissement non ouvert au public d'élevage de primates : 1) l'arrêté en date du 4 juillet 2014 permettant à ce projet de passer de 800 à 1600 spécimens ; 2) l'entier dossier sur le fondement duquel cet arrêté a été pris, notamment : - la demande ; - le rapport du directeur départemental de la protection des populations ; - l'avis de la commission départementale de la nature ; - le dossier technique annexé à la demande. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Bas-Rhin, estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du dossier sollicité au point 2), la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comporterait ce dossier, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi, en particulier le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise néanmoins que ces secrets ne peuvent s'opposer, conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement, à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission, qui constate que le préfet du Bas-Rhin a communiqué au demandeur, par courrier en date du 15 juin 2015, sous les réserves ainsi définies, les documents sollicités, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.