Avis 20152209 Séance du 18/06/2015
Copie des documents suivants :
1) les actes des ventes suivantes :
a) vente du 14 janvier 2005, 7 chemin du Bautugan à Cap d'Ail ;
b) vente du 24 janvier 2005, 45 chemin des Mimosas à Cap d'Ail ;
c) vente du 15 mars 2005, Boulevard François de May à Cap d'Ail ;
d) vente du 9 décembre 2005, 6 avenue Charles Blanc, quartier de la Mala à Cap d'Ail ;
e) vente du 17 janvier 2006, 13 ancien chemin privé de la Darse à Villefranche-sur-Mer ;
f) vente du 12 septembre 2006, villa Bel horizon, 17 montée des Mandarines à Beaulieu-sur-Mer ;
g) vente du 16 octobre 2006, villa Saint-Louis, 14 avenue Raquel Meller à Villefranche-sur-Mer ;
h) vente du 28 décembre 2006, L'Ensoleillade, 8 chemin des Pissarelles à Cap d'Ail ;
i) vente du 26 janvier 2007, 42 avenue Auguste Galtier à Villefranche-sur-Mer ;
j) vente du 28 février 2007, villa les Arcases, 30 avenue de la Mer à Eze ;
k) vente du 13 août 2007, 24 avenue de la Barmassa à Villefranche-sur-Mer ;
2) les déclarations modèle H1 relatives aux immeubles précités.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) les actes des ventes suivantes :
a) vente du 14 janvier 2005, 7 chemin du Bautugan à Cap d'Ail ;
b) vente du 24 janvier 2005, 45 chemin des Mimosas à Cap d'Ail ;
c) vente du 15 mars 2005, Boulevard François de May à Cap d'Ail ;
d) vente du 9 décembre 2005, 6 avenue Charles Blanc, quartier de la Mala à Cap d'Ail ;
e) vente du 17 janvier 2006, 13 ancien chemin privé de la Darse à Villefranche-sur-Mer ;
f) vente du 12 septembre 2006, villa Bel horizon, 17 montée des Mandarines à Beaulieu-sur-Mer ;
g) vente du 16 octobre 2006, villa Saint-Louis, 14 avenue Raquel Meller à Villefranche-sur-Mer ;
h) vente du 28 décembre 2006, L'Ensoleillade, 8 chemin des Pissarelles à Cap d'Ail ;
i) vente du 26 janvier 2007, 42 avenue Auguste Galtier à Villefranche-sur-Mer ;
j) vente du 28 février 2007, villa les Arcases, 30 avenue de la Mer à Eze ;
k) vente du 13 août 2007, 24 avenue de la Barmassa à Villefranche-sur-Mer ;
2) les déclarations modèle H1 relatives aux immeubles précités.
La commission rappelle que le 1° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
La commission précise que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1, selon les modalités qui précèdent et après paiement des droits applicables.
La commission relève par ailleurs qu'en application de l'article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H1 a pour objet le recensement, en vue de l'établissement de la valeur locative cadastrale, des constructions nouvelles, changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
En premier lieu, la commission relève que ni les dispositions de l'article L107 A du Livre des procédures fiscales, relatif à la communication de certaines informations cadastrales précisément énumérées (les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles) et au titre desquelles ne figure pas la déclaration H1 qui comporte davantage d'informations sur le local déclaré, ni l'article L107 B du même Livre, ne peuvent servir de fondement à la communication des documents demandés.
En second lieu, la commission estime que ces documents, à la différence des procès-verbaux de la commission départementale des impôts (avis n° 20102107 et CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting), ne peuvent, en raison de leur objet et de la nature des informations qu'ils comportent, être communiqués à un tiers en application des dispositions combinées du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L103 du Livre des procédures fiscales.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le directeur général des finances publiques, émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 2.