Conseil 20152192 Séance du 18/06/2015

Caractère communicable, à Madame X X, de la liste des chauffeurs de taxi rattachés à la commune de Saint-Herblain (nom, numéro de taxi, adresse postale, numéro de téléphone, nom ou absence du réseau radio, montant de la redevance de droits de place, numéro fournisseur), sachant que Madame X souhaite réutiliser ces données en vue de développer une offre de services permettant aux clients de faire appel au taxi le plus proche géographiquement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X X, de la liste des chauffeurs de taxi rattachés à la commune de Saint-Herblain (nom, numéro de taxi, adresse postale, numéro de téléphone, nom ou absence du réseau radio, montant de la redevance de droits de place, numéro fournisseur), sachant que Madame X souhaite réutiliser ces données en vue de développer une offre de services permettant aux clients de faire appel au taxi le plus proche géographiquement. S’agissant, en premier lieu, de la communication de la liste que vous avez soumise à son examen, la commission rappelle que le maire est compétent, en vertu de l’article L2213-33 du code général des collectivités territoriales pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l’article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». Elle considère que les informations détenues à ce titre par le maire de la commune, telles que le nom des titulaires de ces autorisations et le numéro de taxi qui leur est attribué sont communicables, dans la mesure où elles n’auraient pas fait l’objet d’une diffusion publique, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même du montant de la redevance d’occupation du domaine public acquittée par les exploitants de taxis. La commission considère, en revanche, ainsi qu’elle l’a fait dans un précédent avis n° 20081133 du 20 mars 2008, que la mention de l'adresse des titulaires d'une autorisation de stationnement, de même que le numéro de téléphone des intéressés, fait partie des éléments protégés au titre de la vie privée qui ne peuvent être divulgués à des tiers, en application du II de l'article 6 de la même loi et doivent donc être occultés avant de satisfaire la demande de communication qui vous a été adressée. Il en va de même de la colonne « réseau radio », qui révèle le choix exercé par l’exploitant taxi d’adhérer à un tel réseau et dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. S’agissant, en second lieu, de la réutilisation des informations communicables, contenues dans la liste sollicitée, la commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public et qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Les informations publiques, quel qu'en soit le support, peuvent, en application de cet article, être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, y compris à des fins commerciales, sous réserve du respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l'article 12 de la même loi. La commission précise néanmoins qu’aux termes de l’article 13 de la même loi : « les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet./La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». La commission relève, à cet égard, que les informations communicables contenues dans la liste qui vous est demandée, sont relatives à des personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres et contiennent donc des données à caractère personnel. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une réutilisation qu'avec le consentement de chaque exploitant, pour celles qui le concernent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.