Avis 20152127 Séance du 18/06/2015

Communication des documents suivants : 1) la délibération du 19 octobre 2004 et les délibérations postérieures relatives à l'octroi de mer depuis cette date ; 2) la délibération de la commission permanente du 30 décembre 1994 rendant éligibles à l'exonération d'octroi de mer les activités d'exploitation de réseaux de radiotéléphonie ; 3) l'évaluation de fin d'année des modalités de mise en œuvre de la décision de mi-mai 2013 concernant la taxation à 0% d'octroi de mer pour l'importation des équipements spéciaux pour les personnes handicapées ; 4) la liste de toutes les activités de montage, assemblage, façonnage ou conditionnement agréées par le conseil régional au titre du dispositif d'octroi de mer, ainsi que les dates de début et de fin d'agrément ; 5) les différents rapports réalisés par le cabinet X (ou X et associés) au sujet de l'octroi de mer, ainsi que les coûts de ces différentes études.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du 19 octobre 2004 et les délibérations postérieures relatives à l'octroi de mer depuis cette date ; 2) la délibération de la commission permanente du 30 décembre 1994 rendant éligibles à l'exonération d'octroi de mer les activités d'exploitation de réseaux de radiotéléphonie ; 3) l'évaluation de fin d'année des modalités de mise en œuvre de la décision de mi-mai 2013 concernant la taxation à 0% d'octroi de mer pour l'importation des équipements spéciaux pour les personnes handicapées ; 4) la liste de toutes les activités de montage, assemblage, façonnage ou conditionnement agréées par le conseil régional au titre du dispositif d'octroi de mer, ainsi que les dates de début et de fin d'agrément ; 5) les différents rapports réalisés par le cabinet X (ou X et associés) au sujet de l'octroi de mer, ainsi que les coûts de ces différentes études. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de la Réunion a informé la commission que la délibération visée au point 2) de la demande, de même que la délibération du 19 octobre 2004 relative aux propositions complémentaires de réforme du dispositif d'exonération de l'octroi de mer à l'importation ont été communiqués au demandeur par courrier du 20 mai 2015 et que le document sollicité au point 3) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, en outre, un avis favorable à la communication d'éventuelles autres délibérations, s'il en existe, susceptibles de répondre au point 1) de la demande. Concernant le point 4) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par conséquent, les documents faisant apparaître les éléments mentionnés au point 4), qui revêtent un caractère administratif, ne sont communicables que s'il existe un ou des documents recensant activités de montage, assemblage, façonnage ou conditionnement agréées par le conseil régional au titre du dispositif d'octroi de mer ou si ces documents sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. A défaut, la demande porterait sur des renseignements, dont la commission serait incompétente pour connaître. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Concernant le point 5) de la demande, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission estime par ailleurs que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, d'une part, un avis défavorable à la communication des rapports réalisés par le cabinet X et, d'autre part, un avis favorable à la communication des mandats émis par le conseil régional de la Réunion, qui constituent des pièces justificatives du paiement.