Avis 20152116 Séance du 04/06/2015

Copie du plan des réseaux principal et secondaire d'eau potable du secteur de la propriété de sa cliente, située sur le territoire de la commune de Callian.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'exploitation des sources de la Siagnole à sa demande de communication d'une copie des plans des réseaux principal et secondaire d'eau potable du secteur de la propriété de sa cliente, située sur le territoire de la commune de Callian. La commission relève, d'une part, que la société d'exploitation des sources de la Siagnole est une société d'économie mixte chargée d'une mission de service public consistant à capter, à traiter et à distribuer de l'eau. Elle estime dès lors que cette société figure au nombre des organismes chargés d'une mission de service public et soumis, en conséquence, à l'obligation de communication des documents administratifs qu'ils détiennent prévue par la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, d'autre part, que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à la sécurité de l'approvisionnement en eau de la commune. La commission émet sous cette réserve un avis favorable. La commission note qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la société d'exploitation des sources de la Siagnole l'a informée qu’elle n’était pas en possession des documents sollicités, dont elle n'avait jamais disposé. La commission souligne néanmoins qu’il appartient à la société d'exploitation des sources de la Siagnole, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Maître X.