Avis 20152087 Séance du 04/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de recrutement à l'UPF d'un maître de conférences sur le poste n° 4078 à l'issue de laquelle sa candidature n'a pas été retenue : 1) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés ; 2) la décision comportant le classement des candidats arrêtée par le comité de sélection à l'issue des auditions ; 3) la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom du candidat proposé pour le poste.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Polynésie française (UPF) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de recrutement à l'UPF d'un maître de conférences sur le poste n° 4078 à l'issue de laquelle sa candidature n'a pas été retenue : 1) la décision du comité de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés ; 2) la décision comportant le classement des candidats arrêtée par le comité de sélection à l'issue des auditions ; 3) la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom du candidat proposé pour le poste. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure (avis CADA n° 20122233 du 21 juin 2012). S’agissant, en particulier, des documents produits pour les besoins de la sélection par concours devant les organes d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le conseil scientifique et les avis émis par celui-ci, s’agissant des candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur à l’étranger, ainsi que les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). S’agissant, en revanche, des listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration ainsi que de la lettre du président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur, la commission considère que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que les listes établies par le comité de sélection, ainsi que la décision adoptant le nom du candidat proposé sont communicables à tous. En l’espèce, la commission constate que la procédure de sélection devant les instances de l'université de la Polynésie française est achevée. Elle considère, en application des règles précédemment rappelées, que les documents sollicités par Monsieur X lui sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate toutefois, au vu des pièces fournies par le demandeur, que, contrairement à ce qu'il indique, le procès-verbal du comité de sélection qui lui a été communiqué le 19 février 2015 comporte bien les décisions sollicitées aux points 1) et 2) de sa demande. Le président de l'université de la Polynésie française a d'ailleurs confirmé à la commission que telle est la forme qu'ont revêtue ces décisions. La commission déclare donc irrecevable la demande sur ces deux points, en l'absence du refus de communication invoqué, et émet, en revanche, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3).