Avis 20152067 Séance du 04/06/2015

Communication du dossier médical du service de médecine gériatrique de sa mère, Madame X X, afin de connaître les causes de son décès survenu le 29 octobre 2014, notamment des éléments suivants : 1) les imageries ; 2) les contrôles cardiaques et pneumologiques ; 3) les prescriptions médicales ainsi que leur mise en oeuvre ; 4) les observations et les divers comptes rendus.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Niort à sa demande de communication du dossier médical du service de médecine gériatrique de sa mère, Madame X X, afin de connaître les causes de son décès survenu le 29 octobre 2014, notamment des éléments suivants : 1) les imageries ; 2) les contrôles cardiaques et pneumologiques ; 3) les prescriptions médicales ainsi que leur mise en œuvre ; 4) les observations et les divers comptes rendus. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Niort à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission observe qu'en tant que fille de la défunte, la qualité d'ayant droit de Madame X, qui précise l'objectif de sa demande, ne fait aucun doute. Elle émet donc un avis favorable à la communication sollicitée, sous les réserves et dans les limites indiquées ci-dessus.