Avis 20152047 Séance du 04/06/2015

Communication des comptes de l'association « Rires et compagnie » concernant les deux derniers exercices, dans la version présentée en séance du 10 juillet 2014 pour l'octroi de subventions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Lautrécois - Pays d'Agout à sa demande de communication des comptes de l'association « Rires et compagnie » concernant les deux derniers exercices, dans la version présentée en séance du 10 juillet 2014 pour l'octroi de subventions. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Lautrécois - Pays d'Agout a informé la commission de ce qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.