Avis 20152039 Séance du 04/06/2015

Communication des documents suivants concernant son client, praticien hospitalier : 1) le compte rendu des réunions du 15 juillet 2014 et du 15 septembre 2014 au cours desquelles son client a été reçu, d'une part, par le directeur des ressources humaines puis, d'autre part, par le président de la CME en présence du chef de pôle ; 2) les pièces justificatives des griefs formulés à l'encontre de son client et repris par le président de la CME ; 3) l'intégralité du dossier administratif de son client, y compris la liste des personnes ayant consulté son dossier médical.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier départemental Vendée - Site de La Roche-sur-Yon à sa demande de communication des documents suivants concernant son client, praticien hospitalier : 1) le compte rendu des réunions du 15 juillet 2014 et du 15 septembre 2014 au cours desquelles son client a été reçu, d'une part, par le directeur des ressources humaines puis, d'autre part, par le président de la CME en présence du chef de pôle ; 2) les pièces justificatives des griefs formulés à l'encontre de son client et repris par le président de la CME ; 3) l'intégralité du dossier administratif de son client, y compris la liste des personnes ayant consulté son dossier médical. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, sur le fondement de cette même disposition, des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.