Avis 20151999 Séance du 04/06/2015

Copie des documents écrits concernant la durée du travail et la rémunération des salariés (décompte automatique d'une pause sur le salaire en l'absence de prise effective) formulés par l'inspection du travail de Paris à l'encontre de la société X, ancien employeur de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents écrits concernant la durée du travail et la rémunération des salariés (décompte automatique d'une pause sur le salaire en l'absence de prise effective) formulés par l'inspection du travail de Paris à l'encontre de la société X, ancien employeur de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les rapports adressés par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013, que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission considère que les documents sollicités, du fait de leur objet, sont en principe susceptibles de faire apparaître de la part de son destinataire, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ce document n'est dès lors communicable qu'à son destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'il ne comporte en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission estime ainsi que si le document sollicité ne faisait pas apparaître de la part de l'employeur un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, il serait communicable à Monsieur X et à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à d'autres salariés nommément désignés ou facilement identifiables, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1971. La commission émet donc un avis favorable sous l'ensemble de ces réserves.