Avis 20151969 Séance du 04/06/2015

Communication de l'intégralité du rapport réalisé par Madame X, médiatrice du centre de gestion, portant sur l'amélioration du dialogue social et professionnel (personnel-élus) et proposant une amélioration dans l'organisation du travail.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Thiers-sur-Thève à sa demande de communication de l'intégralité du rapport réalisé par Madame X portant sur l'amélioration du dialogue social et professionnel (personnel-élus) et proposant une amélioration dans l'organisation du travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thiers-sur-Thève a informé la commission que son refus était justifié par le caractère préparatoire du rapport sollicité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise que la circonstance qu'il ait été réalisé par un agent de la commune, et constitue un document de travail interne, est sans incidence sur l'application de ces dispositions et la qualification administrative de ce document. La commission souligne également qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En l'espèce, la commission relève que le document, dont elle a pu prendre connaissance, dresse un état de lieux et propose quelques pistes d'action afin de résoudre les difficultés identifiées. Si le maire de Thiers-sur-Thève indique que les décisions administratives qui doivent être prises au vu de ce rapport sont en cours d'élaboration, cela ne ressort toutefois pas des pièces du dossier alors que le rapport lui a été remis à la fin de l'année 2013. Elle estime en conséquence que ce document ne revêt plus aujourd'hui un caractère préparatoire à une décision administrative déterminée mais s'est inscrit dans le cadre d'une réflexion sur la gestion interne de la commune qui se poursuit. Elle en déduit que le rapport sollicité est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.