Avis 20151967 Séance du 04/06/2015

Copie de documents relatifs au permis de construire n° 13055134H0664 PC PO délivré le 7 janvier 2015 à la SCCV Chemin de la Chaine : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire n° 13055134H0664 PC PO délivré le 7 janvier 2015 à la SCCV Chemin de la Chaine : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, insérées dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elles sont communicables, en application de ces dernières dispositions, à toute personne qui en fait la demande dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.