Avis 20151949 Séance du 04/06/2015

Communication d'une copie intégrale, et non partielle, du rapport d'enquête établi par les services du département sur la base d'informations préoccupantes concernant ses enfants mineurs X et X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie intégrale, et non partielle, du rapport d'enquête établi par les services du département sur la base d'informations préoccupantes concernant ses enfants mineurs X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'intégralité du document sollicité dès lors qu'il comporte des informations relatives à des tiers. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi ainsi que toute mention couverte par le secret professionnel en application des dispositions combinées du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, comporte des mentions faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, au sens du II du même article. La commission estime donc que ce document n'est pas communicable dans son intégralité au demandeur. Elle émet un avis défavorable à la communication de l'intégralité du document précité.