Conseil 20151943 Séance du 04/06/2015

Caractère communicable, à la fédération du logement et de la consommation de la Creuse (FLCC), des documents suivants relatifs au comité départemental de l'Aisne de karaté et de disciplines associées (CDAKDA), sachant qu'un contentieux entre les deux organismes est pendant devant la juridiction judiciaire : 1) le courrier en date du 23 juin 2011 adressé par la secrétaire du CDAKDA à la sous-préfecture ; 2) le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du comité en date du 13 mai 2011 ; 3) le courrier envoyé par la sous-préfecture en date du 30 juin 2011, à la secrétaire du comité, précisant que la déclaration n'a pas été enregistrée étant donné que le procès-verbal ne faisait pas apparaitre l'application des conditions de la dissolution de l'association.
La commission a examiné lors de sa séance du 4 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fédération du logement et de la consommation de la Creuse (FLCC), des documents suivants relatifs au comité départemental de l'Aisne de karaté et de disciplines associées (CDAKDA), sachant qu'un contentieux entre les deux organismes est pendant devant la juridiction judiciaire : 1) le courrier en date du 23 juin 2011 adressé par la secrétaire du CDAKDA à la sous-préfecture ; 2) le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du comité en date du 13 mai 2011 ; 3) le courrier envoyé par la sous-préfecture en date du 30 juin 2011, à la secrétaire du comité, précisant que la déclaration n'a pas été enregistrée étant donné que le procès-verbal ne faisait pas apparaitre l'application des conditions de la dissolution de l'association. La commission vous rappelle que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations déclarées sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui dispose que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission précise également qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901, ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association, ne peut s'exercer qu'à l'égard des statuts et des seules autres informations qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement figurer dans les déclarations déposées en préfecture. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient ces pièces doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les déclarations ainsi que sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces documents après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de son administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être. La commission souligne également que les autres pièces que détiendraient ou qui ont été produites par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, comme en l'espèce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la même réserve de l'occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, protégée par le II de l'article 6 de la même loi (état civil, coordonnées personnelles, patrimoniales et financières notamment). Elle vous précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande de conseil, sous les réserves rappelées.