Avis 20151941 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants, dans le cadre d'une procédure qui l'oppose au CROUS relative à la suspension de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui était allouée : 1) l'intégralité de son dossier d'APL ; 2) l'intégralité des documents échangés entre le CROUS, son bailleur bénéficiaire de l'APL, et la CAF ; 3) l'intégralité des échanges de courriels entre la CAF et lui-même.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre d'une procédure qui l'oppose au CROUS relative à la suspension de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui était allouée : 1) l'intégralité de son dossier d'APL ; 2) l'intégralité des documents échangés entre le CROUS, son bailleur bénéficiaire de l'APL, et la CAF ; 3) l'intégralité des échanges de courriels entre la CAF et lui-même. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard de recevoir prochainement Monsieur X afin de lui communiquer les pièces de son dossier d'aide personnalisée au logement qu'il n'aurait pas d'ores et déjà obtenues.