Avis 20151917 Séance du 04/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 2) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2001 D 01 24 » entre Paris et Strasbourg pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 3) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 28 » entre Agde et Castets-en-Dorthe pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 4) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 13 » entre N104 et Paris Pont de Tolbiac pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 5) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 41 » entre Lyon et Genève pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 6) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 129 » entre Calais et La Bassée Douai pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 7) le montant des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 8) toutes les clauses de l’accord du 1er mars 2012 entre X et VNF strictement relatives au calcul des redevances pour l’occupation du domaine par un réseau de fibres optiques pour des fourreaux câblés et non-câblés (soit vides) ; 9) toutes les clauses de l’accord entre VNF et X réglant le litige pour les années 2006-2010 strictement relatives au calcul des redevances pour l’occupation du domaine par un réseau de fibres optiques pour des fourreaux câblés et non-câblés (soit vides).
Monsieur X X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 2) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2001 D 01 24 » entre Paris et Strasbourg pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 3) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 28 » entre Agde et Castets-en-Dorthe pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 4) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 13 » entre N104 et Paris Pont de Tolbiac pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 5) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 41 » entre Lyon et Genève pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 6) le montant total des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques dans le cadre de la convention « 2000 D 01 129 » entre Calais et La Bassée Douai pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et le nombre de fourreaux installés de X et le nombre de fourreaux effectivement occupés par un câble de l’opérateur sur ce tronçon ; 7) le montant des redevances versées par X pour l’occupation du domaine des VNF par un réseau de fibres optiques pour chacun des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 8) toutes les clauses de l’accord du 1er mars 2012 entre X et VNF strictement relatives au calcul des redevances pour l’occupation du domaine par un réseau de fibres optiques pour des fourreaux câblés et non-câblés (soit vides) ; 9) toutes les clauses de l’accord entre VNF et X réglant le litige pour les années 2006-2010 strictement relatives au calcul des redevances pour l’occupation du domaine par un réseau de fibres optiques pour des fourreaux câblés et non-câblés (soit vides). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de VNF, rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En revanche, si des documents faisant apparaître les informations mentionnées aux points 1) à 7) de la demande existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ces documents, qui, dès lors qu'ils font apparaître le produit de redevances perçues pour l'occupation du domaine public, présentent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur les points 1) à 7) de la demande. En second lieu, la commission rappelle qu'une transaction telle que celles conclues entre VNF et les sociétés mentionnées aux points 8) et 9), conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil, qui est destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut, en principe, être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle n’est donc pas compétente pour connaître d'une demande de communication de ce type de document.