Avis 20151871 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions d'investissement et d'équipement perçues par l'association OGEC X de 2000 à 2014 : 1) les dossiers complets ; 2) les conventions tripartites conclues entre l'OGEC, le conseil régional et la SCI du X de X.
Monsieur X X, pour le compte de la SCI du X de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Centre à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs aux subventions d'investissement et d'équipement perçues par l'association OGEC X de 2000 à 2014 : 1) les dossiers complets ; 2) les conventions tripartites conclues entre l'OGEC, le conseil régional et la SCI du X de X. La commission rappelle, s’agissant des documents visés au point 2), que le 5e alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional du Centre a informé la commission que les conventions sollicitées ont été transmises au demandeur par courrier du 17 avril 2015. La commission note toutefois que celui-ci a estimé la communication incomplète. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces déjà transmises et émet un avis favorable à la communication, si elles existent, des conventions qui n'auraient pas été communiquées. La commission estime ensuite que les dossiers complets, visés au point 1), s'il s'agit des dossiers de demande de subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la réserve des intérêts et secrets protégés par le II de l’article 6 de cette loi. Doivent ainsi être occultées les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, ou d'éventuelles mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande.