Avis 20151852 Séance du 21/05/2015

Copie de son entier dossier, établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail, afin de connaître les motivations circonstanciées contenues dans le rapport administratif ayant déterminé l'absence de lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, comprenant notamment : 1) la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ; 2) les différents certificats médicaux ; 3) les constats établis par la CPAM 69 ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la CPAM 69 ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de son entier dossier, établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail, afin de connaître les motivations circonstanciées contenues dans le rapport administratif ayant déterminé l'absence de lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, comprenant notamment : 1) la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ; 2) les différents certificats médicaux ; 3) les constats établis par la CPAM 69 ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la CPAM 69 ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission que postérieurement à l'expiration du délai de consultation et à la notification de la décision qui a été faite le 20 octobre 2006, la caisse n'est plus tenue de communiquer le dossier ni à l'assuré, ni à l'employeur ou son mandataire. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission rappelle à nouveau que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans aucune incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978, aux dispositions de laquelle des dispositions réglementaires ne sauraient déroger. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Madame X sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.