Avis 20151841 Séance du 21/05/2015

Copie du dossier de Monsieur XX, frère de sa cliente.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de copie du dossier de Monsieur XX. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le dossier en cause est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission, qui constate que la demande de communication adressée à l'administration a été présentée au nom de Monsieur XX, qui a délivré mandat à Maître X pour consulter son dossier, émet donc un avis favorable à la communication, à cette dernière, du dossier demandé.