Avis 20151764 Séance du 18/06/2015

Copie des spécifications techniques ou de la fiche technique de l'appareil de détermination de la sensibilité à l'étincelle électrique de matières explosives de la société X, détenues par le service technique de l'aviation civile.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie des spécifications techniques ou de la fiche technique de l'appareil de détermination de la sensibilité à l'étincelle électrique de matières explosives de la société X, détenues par le service technique de l'aviation civile. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables en tant qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciales, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. La commission, qui a pris connaissance du rapport d'analyse des offres, lequel ne présente que des éléments financiers à l'exception de toute information technique, estime que le demandeur est fondé à obtenir la communication du ou des documents, s’ils existent, présentant les caractéristiques du produit proposé par l'attributaire, après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.