Avis 20151701 Séance du 07/05/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public passé avec la société LINDOV BTP SARL portant sur des travaux de nettoyage et de peinture des parties communes d'un immeuble composé de logements sociaux appartenant à la SAEM, situé 12 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec : 1) le contrat de prestations de services ; 2) les devis sollicités par la SAEM ; 3) les éléments de publicité et de mise en concurrence ; 4) les offres de prix globales de l'attributaire et des autres soumissionnaires ; 5) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) les factures.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public passé avec la société LINDOV BTP SARL portant sur des travaux de nettoyage et de peinture des parties communes d'un immeuble composé de logements sociaux appartenant à la SAEM, situé 12 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec : 1) le contrat de prestations de services ; 2) les devis sollicités par la SAEM ; 3) les éléments de publicité et de mise en concurrence ; 4) les offres de prix globales de l'attributaire et des autres soumissionnaires ; 5) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) les factures. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des mentions qui seraient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.