Avis 20151651 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants : 1) le grand livre budgétaire de la commune pour l'intégralité de l'année 2014 ; 2) l'ensemble des arrêtés et décisions du maire pris sur la période de mars 2014 à janvier 2015 inclus ; 3) toutes les délibérations du conseil municipal relatives à la protection fonctionnelle du maire pour la période de décembre 2007 à février 2015 inclus ; 4) l'avis intégral de la commission de sécurité du 17 mars 2014 relatif à l'école maternelle ; 5) toute correspondance écrite de l'inspection académique concernant les effectifs des deux écoles (élémentaire et maternelle) pour la rentrée de septembre 2015 ; 6) tous justificatifs (devis, factures, ordres de service...) des travaux de mise aux normes des cantines des deux écoles (élémentaire et maternelle) demandés par la préfecture dans ses deux rapports du 30 octobre 2012 ; 7) toute correspondance écrite de la commune informant la préfecture de l'exécution de ces travaux de mise aux normes ; 8) toute correspondance écrite de la commune invitant la préfecture à venir sur place pour constater l'exécution de ces travaux de mise aux normes ; 9) les quatre devis relatifs aux travaux d'aménagement de la future salle communale présentés en conseil municipal le 5 février 2015, point n° 2 de l'ordre du jour « demande de subvention au titre de la DETR » ; 10) le dossier complet de la demande de subvention au titre de la DETR visée au point 2 de l'ordre du jour du conseil municipal du 5 février 2015 ; 11) l'intégralité du PLU de la commune ; 12) l’intégralité des factures et notes d'honoraires relatives aux frais d'élaboration du PLU de la commune entre 2008 et 2014 ; 13) les délibérations du conseil municipal adoptées depuis le 3 avril 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Angervilliers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le grand livre budgétaire de la commune pour l'intégralité de l'année 2014 ; 2) l'ensemble des arrêtés et décisions du maire pris sur la période de mars 2014 à janvier 2015 inclus ; 3) toutes les délibérations du conseil municipal relatives à la protection fonctionnelle du maire pour la période de décembre 2007 à février 2015 inclus ; 4) l'avis intégral de la commission de sécurité du 17 mars 2014 relatif à l'école maternelle ; 5) toute correspondance écrite de l'inspection académique concernant les effectifs des deux écoles (élémentaire et maternelle) pour la rentrée de septembre 2015 ; 6) tous justificatifs (devis, factures, ordres de service...) des travaux de mise aux normes des cantines des deux écoles (élémentaire et maternelle) demandés par la préfecture dans ses deux rapports du 30 octobre 2012 ; 7) toute correspondance écrite de la commune informant la préfecture de l'exécution de ces travaux de mise aux normes ; 8) toute correspondance écrite de la commune invitant la préfecture à venir sur place pour constater l'exécution de ces travaux de mise aux normes ; 9) les quatre devis relatifs aux travaux d'aménagement de la future salle communale présentés en conseil municipal le 5 février 2015, point n° 2 de l'ordre du jour « demande de subvention au titre de la DETR » ; 10) le dossier complet de la demande de subvention au titre de la DETR visée au point 2 de l'ordre du jour du conseil municipal du 5 février 2015 ; 11) l'intégralité du PLU de la commune ; 12) l’intégralité des factures et notes d'honoraires relatives aux frais d'élaboration du PLU de la commune entre 2008 et 2014 ; 13) les délibérations du conseil municipal adoptées depuis le 3 avril 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des document visés aux points 1) à 4), 9), 12) et 13) de la demande ainsi qu'à celle du dossier visé au point 10), qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que les documents administratifs relatifs à un plan local d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ce plan a été approuvé par l'autorité compétente. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur le PLU actuellement en vigueur. Par suite, les documents demandés ayant perdu tout caractère préparatoire, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande. Enfin la commission estime, s'agissant des points 5) à 8), que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser, au maire d'Angervilliers, la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle, à toutes fins utiles, concernant les points 2), 3) et 13) de la demande, que lorsque les documents sollicités s'avèrent volumineux et que la charge induite par la demande risquerait de perturber le bon fonctionnement des services, l'administration peut choisir de recourir à un prestataire extérieur. Elle devra, en ce cas, soumettre préalablement un devis au demandeur, si elle lui demande d'en supporter la charge financière. Elle est également en droit d'échelonner l'envoi dans le temps, sous réserve d'en aviser préalablement l'intéressé et, dans la mesure du possible, de convenir d'un échéancier de communication. L'administration doit néanmoins s'efforcer de respecter le délai d'un mois qui lui est imparti pour satisfaire la demande, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle.