Avis 20151640 Séance du 07/05/2015

Communication des dossiers de protection de ses enfants mineurs X et X comprenant notamment les « projets pour l'enfant », les résultats des tests de niveau scolaire, les moyens mis en œuvre pour lutter contre les difficultés scolaires et assurer le suivi psychologique, les rapports motivant les demandes de placement et les éléments factuels d'évaluation de la mesure.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil de Paris à sa demande de communication des dossiers de protection de ses enfants mineurs X et X comprenant notamment les « projets pour l'enfant », les résultats des tests de niveau scolaire, les moyens mis en œuvre pour lutter contre les difficultés scolaires et assurer le suivi psychologique, les rapports motivant les demandes de placement et les éléments factuels d'évaluation de la mesure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil de Paris a informé la commission qu'aucun projet pour l'enfant n'a été établi, ni aucun test de niveau scolaire. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne ces documents, qui n'existent pas. Le président du Conseil de Paris a ajouté que les documents existants ont été établis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative décidée par jugement du 6 juin 2014 du juge des enfants. La commission rappelle que des documents produits à l'intention ou à la demande de l'autorité judiciaire n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur la communication de tels documents.