Avis 20151638 Séance du 07/05/2015

Communication des documents sur lesquels s'est appuyé le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé pour émettre un avis médical défavorable daté du 27 août 2014 concernant l'état de santé de sa cliente, aux termes des dispositions de l'article R313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé de l'océan Indien à sa demande de communication des documents sur lesquels s'est appuyé le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé pour émettre un avis médical défavorable daté du 27 août 2014 concernant l'état de santé de sa cliente, aux termes des dispositions de l'article R313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le droit d'accès garanti par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par Internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf. avis n° 20120145 du 9 février 2012). En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable à la demande d'avis.