Avis 20151629 Séance du 07/05/2015

Copie des exemplaires de ses demandes d'aides juridictionnelles n° BAJ2013/11013, n° BAJ2013/012747, n° BAJ2013/011690 et n° BAJ2014/002423 et faisant apparaître le tampon-dateur de réception du bureau d’aide juridictionnelle.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy à sa demande de communication d'une copie des exemplaires de ses demandes d'aides juridictionnelles n° BAJ2013/11013, n° BAJ2013/012747, n° BAJ2013/011690 et n° BAJ2014/002423 et faisant apparaître le tampon-dateur de réception du bureau d’aide juridictionnelle. La commission considère que les dossiers de demandes d'aide juridictionnelle déposées au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) constituent des pièces de procédure juridictionnelle et ne sont donc pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE 5 juin 1991, X, n° 102627). Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.