Avis 20151627 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du consistoire du 2 février 2015 relatif à l'élection de son président ; 2) le procès-verbal de la séance du consistoire du 19 février 2015 relatif à l'élection de deux vice-présidents.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du consistoire du 2 février 2015 relatif à l'élection de son président ; 2) le procès-verbal de la séance du consistoire du 19 février 2015 relatif à l'élection de deux vice-présidents. En l'absence de réponse du président du consistoire, la commission rappelle que les textes organisant le culte israélite par l'institution de consistoires départementaux sous forme d'établissements publics à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a pas été rendue applicable. Le Conseil d'État a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative dont la contestation relève au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 13 mai 1964, Sieur X, paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi. La commission rappelle toutefois qu’en application du II de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à moins qu'il soit possible d'occulter les mentions correspondantes, conformément au III du même article. Au nombre de ces mentions figurent les informations relatives à l'appartenance d'une personne à une communauté religieuse. La commission estime qu'en application de ces principes ne sont pas communicables, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la liste des électeurs du consistoire départemental, ni, dans les autres documents relatifs aux élections consistoriales, les mentions qui permettraient d'identifier les électeurs ou les candidats non élus. La commission estime qu'en revanche n'a pas à être occulté le nom des personnes élues au consistoire, dont la divulgation ne porte pas atteinte à la protection de leur vie privée, mais permet au public de connaître l'identité des personnes chargées de l'administration d'un établissement public. La commission note qu'au demeurant le consistoire israélite du Bas-Rhin diffuse lui-même sur son site internet la liste de ses membres, accompagnée de leur photographie. Or la commission note qu'en application de l'article 4 du décret du 29 août 1862 modifiant l'organisation du culte israélite, le président et les deux vices-présidents du consistoire départemental sont nommés par celui-ci en son sein. La commission en déduit que les procès-verbaux de l'élection du président et des deux vices-présidents du consistoire ne sont en principe susceptibles de faire apparaître l'identité que de membres du consistoire, et non celle d'autres personnes. Elle estime que ces procès-verbaux sont par suite communicables, dans cette mesure, à toute personne qui le demande. La commission émet donc un avis favorable.