Avis 20151625 Séance du 07/05/2015

Copie des documents suivants le concernant : 1) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction qui a été adressé à l'organe disciplinaire d’appel conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ainsi que toutes les pièces annexées ; 2) l'intégralité de toutes les pièces constituant son dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 3) les convocations envoyées par le président de la commission disciplinaire à chaque membre qui s’est réunie le 22 octobre 2014 ainsi que toutes les correspondances et tous les documents échangés entre le président et les membres dans le cadre de la procédure d’appel.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la procédure disciplinaire engagée à son encontre : 1) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction qui a été adressé à l'organe disciplinaire d’appel conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ainsi que toutes les pièces annexées ; 2) l'intégralité de toutes les pièces constituant son dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 3) les convocations envoyées à chaque membre par le président de la commission disciplinaire qui s’est réunie le 22 octobre 2014 ainsi que toutes les correspondances et tous les documents échangés entre le président et les membres dans le cadre de la procédure d’appel. La commission constate que, le demandeur ayant déjà reçu, avant la demande de communication faisant l'objet du présent avis, l'ensemble de son dossier disciplinaire de première instance, cette demande de communication porte sur un rapport et des documents propres à l'instance d'appel, distincts des documents relatifs à la première instance. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de karaté et disciplines associées a informé la commission qu'il n'en existe pas. La commission déclare donc sans objet les points 1) et 2) de la demande d'avis. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L131-8 et L131-9 du code du sport que, d’une part, la fédération française de karaté, qui a le statut d’association régie par la loi du 1er juillet 1901, et a été agréée par arrêté du 4 octobre 2004, est un organisme privé investi d’une mission de service public et que, d’autre part, l’exercice du pouvoir disciplinaire constitue l’un des éléments de cette mission. Par conséquent, la commission estime que les convocations à la séance de la commission disciplinaire et les pièces afférentes, produites ou reçues par la fédération dans le cadre de sa mission de service public en matière disciplinaire, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables à l'intéressé, conformément au II de l'article 6 de la même loi, après occultation des mentions qui seraient relatives à des personnes faisant l'objet de procédures disciplinaires distinctes. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.