Conseil 20151619 Séance du 07/05/2015

Caractère communicable des extraits de décision et de comptes contenant l'intégralité des primes et indemnités, leur intitulé et les bénéficiaires, versées pour les années 2012, 2013 et 2014 au personnel de l'encadrement supérieur de l'établissement dans le domaine administratif et médical, sachant que les bénéficiaires de celles-ci sont immédiatement identifiables au regard des fonctions exclusives et spécifiques qu'ils exercent et que certaines d'entre elles sont modulables en part fixe et variable et peuvent correspondre à des critères de mérite ou de rendement se rattachant à la manière de servir.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 mai 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des extraits de décision et de comptes contenant l'intégralité des primes et indemnités, leur intitulé et les bénéficiaires, versées pour les années 2012, 2013 et 2014 au personnel de l'encadrement supérieur de l'établissement dans le domaine administratif et médical, sachant que les bénéficiaires de celles-ci sont immédiatement identifiables au regard des fonctions exclusives et spécifiques qu'ils exercent et que certaines des primes et indemnités concernées sont modulables en part fixe et variable et peuvent correspondre à des critères de mérite ou de rendement se rattachant à la manière de servir. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à l'information légitime des administrés. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.