Avis 20151616 Séance du 07/05/2015

Communication de son dossier administratif.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission constate qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l’encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier au demandeur et prend note de l’intention du recteur de l'académie de Paris de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X.