Avis 20151598 Séance du 07/05/2015

Copie, par envoi postal, des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal de la séance du comité médical du 15 janvier 2015 ; 2) la délégation de pouvoir du 3 mars 2014 au directeur général adjoint du groupe La Poste ; 3) la délégation de pouvoir du 16 novembre 2011 au directeur du centre financier d'Orléans La Source ; 4) la délégation de pouvoir à Monsieur X ; 5) la délégation de signature à Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie, par envoi postal, des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal de la séance du comité médical du 15 janvier 2015 ; 2) la délégation de pouvoir du 3 mars 2014 au directeur général adjoint du groupe La Poste ; 3) la délégation de pouvoir du 16 novembre 2011 au directeur du centre financier d'Orléans La Source ; 4) la délégation de pouvoir à Monsieur X ; 5) la délégation de signature à Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de la séance, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime dès lors que le document visé au point 1 est communicable à l'intéressé. En ce qui concerne les documents visés aux points 2 à 5, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.