Avis 20151588 Séance du 07/05/2015

Consultation, et éventuellement copie, des documents suivants concernant son fils X X détenus par l'hôpital Trousseau La Roche-Guyon : 1) l'intégralité de son dossier médical comportant : a) le cahier des échanges manuscrits entre les différentes personnes du service comportant des observations médicales et comportementales ; b) les renseignements fournis à l’hôpital par le docteur X à la suite de deux consultations en ville ; c) le compte rendu manuscrit de séjour à l'hôpital ; d) le compte rendu du professeur X ; e) les autres documents manuscrits ou imprimés, et les notes personnelles ; 2) le dossier administratif.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de consultation, et éventuellement copie, des documents suivants concernant son fils X X détenus par l'hôpital Trousseau La Roche-Guyon : 1) l'intégralité de son dossier médical comportant : a) le cahier des échanges manuscrits entre les différentes personnes du service comportant des observations médicales et comportementales ; b) les renseignements fournis à l’hôpital par le docteur X à la suite de deux consultations en ville ; c) le compte rendu manuscrit de séjour à l'hôpital ; d) le compte rendu du professeur X ; e) les autres documents manuscrits ou imprimés, et les notes personnelles ; 2) le dossier administratif. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission relève, comme elle l'a fait dans son avis n°20150229 du 19 mars 2015, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai 2012, a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que les documents manuscrits contenus dans le dossier médical de son fils, de même que l'ensemble des autres informations médicales qui y figurent et qui n'auraient pas déjà été transmises, sont communicables à Madame X, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte à la santé ou à la sécurité de l’enfant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission considère par ailleurs que le dossier administratif de son fils mineur est communicables à Madame X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.