Conseil 20151568 Séance du 04/06/2015

Caractère communicable, à un enseignant-chercheur candidat à un poste au sein de l'université, de la décision du conseil académique, prise en application des dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, avant l'achèvement de la procédure de recrutement sur le poste ouvert.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un enseignant-chercheur candidat à un poste au sein de l'université, avant l'achèvement complet de la procédure de recrutement sur le poste ouvert, de la décision du conseil académique prise en application des dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de ne pas retenir sa candidature dans le cadre de l'examen prioritaire organisé par cet article. Ainsi qu'elle l'a déjà indiqué par son avis n° 20122233, la commission estime qu'il ressort des dispositions du décret du 6 juin 1984 que le recrutement des maîtres de conférences de l’université comporte plusieurs phases, et que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. La première phase consiste en l’examen des candidatures sur le plan national et s’achève avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. La deuxième consiste en l’examen, dans le cadre d’un concours, des candidatures par les instances universitaires locales et s’achève avec la transmission par le président de l’Université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Cette phase est organisée par l’article 9-2 du même décret, selon lequel un comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres et après avoir procédé à des auditions de candidats, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature, lequel est, en vertu de ce même article, communiqué aux candidats sur leur demande. L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique qui, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, sans pouvoir proposer un autre candidat que ceux retenus par le comité de sélection ni modifier l'ordre de la liste de classement. Le conseil d'administration, siégeant de même en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique. Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. La commission constate en outre qu'en vertu de l' article 9-3 inséré dans le décret du 6 juin 1984 par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, cette phase d'examen des candidatures par les instances universitaires locales comporte désormais elle-même une étape supplémentaire, préalable. Celle-ci consiste en un examen prioritaire des demandes émanant des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, des fonctionnaires handicapés, de ceux qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et enfin des fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle. Cet examen des candidatures est opéré, sans intervention du comité de sélection, par le conseil académique, qui transmet son avis au conseil d'administration de l'établissement. Lorsque la procédure d'examen prioritaire n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. La commission constate que l'acte par lequel le conseil académique décide, dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures organisé par l'article 9-3 du décret, de ne pas retenir une candidature met fin, pour le candidat concerné, à toute possibilité d'être recruté dans le cadre de cet examen prioritaire et ne présente donc pas de caractère préparatoire à une décision ultérieure de l'administration concernant ce candidat. Le recrutement éventuel du même candidat à l'issue de la procédure ordinaire d'examen des candidatures par les instances universitaires locales, qui n'a lieu d'être organisée que dans le cas d'une procédure d'examen prioritaire restée infructueuse, ne saurait reposer sur le premier avis négatif du conseil académique mais seulement sur de nouveaux avis, favorables, du comité de sélection, du conseil académique et du conseil d'administration. Aussi la commission estime-t-elle que la décision défavorable prise par le conseil académique dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures est immédiatement communicable au candidat concerné, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.