Avis 20151534 Séance du 07/05/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de la décharge d'Hazketa sise à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) : 1) les annexes des études techniques et réglementaires réalisées par le bureau d'études X relatives au projet d'extension de la décharge ; 2) l'étude de reconnaissances géotechniques et géologiques réalisée par le bureau d'études X.
Madame X X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat Bil Ta Garbi (BTG) de traitement des déchets d'une partie des communes du Pays Basque et du Béarn à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de la décharge d'Hazketa sise à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) : 1) les annexes des études techniques et réglementaires réalisées par le bureau d'études X relatives au projet d'extension de la décharge ; 2) l'étude de reconnaissances géotechniques et géologiques réalisée par le bureau d'études X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la présidente du syndicat Bil Ta Garbi de traitement des déchets d'une partie des communes du Pays Basque et du Béarn, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.