Avis 20151507 Séance du 21/05/2015

Copie du procès-verbal établi par la gendarmerie à la suite de l'accident de la circulation, en date du 7 juillet 2010, dont il a été victime au cours de son service pour le SDIS en sa qualité de pompier volontaire.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de copie du procès-verbal établi par la gendarmerie à la suite de l'accident de la circulation, en date du 7 juillet 2010, dont il a été victime au cours de son service pour le SDIS en sa qualité de pompier volontaire. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements telles que les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, etc. Dans l'hypothèse où le procès-verbal sollicité n'aurait pas été établi dans le cadre d'une procédure judiciaire, il serait communicable à Monsieur X sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que dans l'hypothèse ou le président du service départemental d'incendie et de secours ne serait pas en possession du document en cause, il lui incomberait, en vertu du 6ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur.